ファイナンス 2018年11月号 Vol.54 No.8
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Sixième Règlement.Aucun droit de tonnage ne sera perçu sur les bâtiments Français dans les ports du Japon, mais les taxes suivantes seront payées par eux à la douane Japonaise.Pour l'entrée d'un bâtiment ------- quatre vingt un francs.Pour l'expédition d'un bâtiment ------- trente sept francs-quatre vingt centimes.Pour chaque permis délivré --------- huit francs dix centimes.Pour chaque bulletin de santé ---------- huit francs dix centimes.Pour tout autre document ----------- huit francs dix centimes.Septième Règlement.Les droits à payer au Gouvernement Japonais sur toutes les marchandises débarquées dans ce pays le seront conformément au tarif suivant.Première Classe.Tous les articles contenus dans cette classe seront libres de droits.L'Or et l'Argent monnayé*24 ou non.Les vêtements de toute sorte en usage dans le momentLes ustensiles de ménage, et les livres imprimés non destinés à être vendus, mais étant la propriété de personnes venant résider au Japon.Deuxième Classe.Un droit de cinq pour cent sera payé sur les articles suivants:Tous les matériaux employés à la construction, au gréement, aux réparations ou à l'équipement des bâtiments.Les apparaux de toute espèce pour la pêche de la baleine. Les provisions salées de toute sorte ; le pain et ses analogues, les animaux vivants de toute espèce.Le charbon, les bois de construction pour maisons, le riz, le millet, les machines à vapeur, le Zinc le Plomb, l'étain, la soie écrue les étoes de Coton et de laine.Troisième Classe.Un droit de trente-cinq pour cent sera payé sur toutes les liqueurs enivrantes soit qu'elles aient été préparées par distillation, par fermentation, ou de toute autre manière.Quatrième Classe.Toutes les marchandises non comprises dans les classes précédentes paieront un droit de vingt pour cent.Tous les articles de production Japonaise qui seront exportés comme chargement, paieront un droit de cinq pour cent, à l'exception de l'or et de l'argent monnayés et du cuivre en barre.Le riz et le blé récoltés au Japon ne seront pas exportés comme chargement, mais tous les sujets Français résidant au Japon, et les bâtiments Français pour leurs équipages et pour leurs passagers, pourront recevoir une provision susante de ces denrées.Les grains étrangers apportés dans l'un des ports ouverts du Japon par un bâtiment Français pourront être exportés sans obstacle s'ils n'ont pas été en partie débarqués.Le Gouvernement Japonais vendra de temps à autre, aux enchères publiques, une certaine quantité de cuivre formant l'excédant*25 de ses exploitations.Cinq années après l'ouverture du port de Kanagawa, les droits d'importation et d'exportation pourront être modiés si les deux Gouvernements de France et du Japon le désirent.Fait à Yedo le neuf Octobre 1858*26, et en quatre expéditions, le neuf Octobre correspondant au 3ème jour du 9ème mois de la 5ème année de Nengo Anchaï dite l'année du Cheval.Cachet et signature (Baron GROS)Signature (Midzounó Ikigougono Kami)Signature (Nagaï hguembano Kami)Signature (Ynouïé Schinanono Kami)Signature (Hori Oribeno Kami)Signature (Iouaché ngouno Kami)Signature (Nonoyama Shozo)*24) フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通の仏文もmonnayéと単数形で記述しているが、日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編313頁)で正しく記述されているとおり、ここはmonnayésとは複数形を使うのが正しい。*25) 現在はl'excédentと綴るが、当時はl'excédantも許容されていた。*26) フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通の仏文、日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編315頁)では、このle neuf Octobre 1858は記載されておらず、後ろにle neuf Octobre 1858と記述されており、その方が正しい。 ファイナンス 2018 Nov.21日仏修好通商条約、その内容とフランス側文献から見た交渉経過(6) SPOT

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