ファイナンス 2018年11月号 Vol.54 No.8
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Troisième Règlement.Le Propriétaire ou le Consignataire de marchandises qui voudrait les débarquer, en fera la déclaration à la douane japonaise. Cette déclaration sera écrite et contiendra le nom de la personne qui fera l'introduction et celui du bâtiment où se trouvent ces*15 marchandises, ainsi que le nombre et la marque des colis. Le contenu et la valeur de chaque colis seront constatés séparément sur la même feuille, et à la n de la déclaration on additionnera la valeur de toutes les marchandises qui composeront l'entrée en douane. Sur chaque déclaration, le propriétaire ou le consignateur*16 certiera par écrit qu'elle contient la valeur actuelle des marchandises et que rien n'a été dissimulé pour nuire à la douane Japonaise. Le propriétaire ou le consignataire signera ce certicat.La facture ou les factures des marchandises ainsi introduites seront présentées aux autorités de la douane et resteront entre leurs mains jusqu'à ce que ces autorités aient examiné les marchandises mentionnées dans la déclaration. Les employés Japonais pourront vérier un ou plusieurs de ces colis ainsi déclarés, et à cet eet ils les feront transporter à la douane s'ils le veulent ; mais cette visite ne devra causer aucune dépense à l'introducteur ni porter préjudice aux marchandises, et après leur examen les Japonais replaceront ces marchandises dans les colis et autant que possible dans l'état où elles se trouvaient primitivement.Cette visite devra être faite sans perte de temps.Si quelque propriétaire ou introducteur de marchandises s'apercevait qu'elles ont été avariées pendant le voyage d'importation avant qu'elles ne lui aient été délivrées il pourra notier aux autorités de la douane les avaries survenues et ces marchandises avariées seront évaluées par deux ou par plusieurs personnes compétentes et désintéressées qui après mur*17 examen délivreront un certicat faisant connaitre le montant à tant pour cent des avaries éprouvées dans chaque colis séparément en le décrivant par ses marques et numéros. Ce certificat sera signé par les experts en présence des employés de la douane et l'introducteur annexera ce certicat à son manifeste en y faisant les réductions convenables ; mais ce fait n'empêchera pas les employés de la douane de s'approprier ces marchandises selon les formes indiquées dans l'article quinze du présent traité, auquel ces règlements sont annexés.Lorsque les droits auront été payés, le propriétaire recevra l'autorisation de reprendre ses marchandises soit qu'elles se trouvent à la douane soit qu'elles n'aient pas quitté le bord.Toutes les marchandises destinées à être exportées passeront par les douanes Japonaises avant d'être transportées à bord. La déclaration d'entrée sera faite par écrit et contiendra le nom du bâtiment sur lequel elles devront être exportées avec le nombre des colis*18 leur marque et la déclaration de la valeur de leur contenu. La personne qui exportera ces marchandises certiera par écrit que sa déclaration est un exposé sincère de toutes les marchandises dont elle fait mention et il*19 la signera.Toutes les marchandises qui seraient embarquées à bord d'un bâtiment pour être exportées avant d'avoir passé par la douane et tous les colis qui contiendraient des articles prohibés seront saisis par le Gouvernement Japonais.Il ne sera pas nécessaire de faire passer en douane les provisions destinées à l'usage des bâtiments Français*20 de leurs équipages et de leurs passagers, ni les eets d'habillement des passagers.Quatrième Règlement.Les bâtiments Français qui voudront être expédiés par la douane, la préviendront vingt quatre heures d'avance, et à l'expiration de ce terme, ils auront le droit de recevoir leurs expéditions, mais si elles leur étaient refusées par la douane, les employés de cette administration devraient immédiatement en informer le capitaine ou le Consignataire du bâtiment et lui faire connaitre les raisons de ce refus ; ils feront la même déclaration au Consul.Les navires de guerre Français pourront librement entrer dans le port et en sortir sans avoir à présenter de manifeste ; les employés de la douane et de la police n'auront pas le droit de visiter ces bâtiments. Quant aux navires Français qui porteraient les malles, ils devront*21 entrer en douane et y être expédiés le même jour, et ils n'auront à présenter de manifeste que pour les passagers et les marchandises qu'ils auraient à débarquer.Les baleiniers*22 Français relâchant pour avoir des provisions et les bâtiments Français en détresse ne seront*23 tenus de fournir un manifeste de leur cargaison, mais s'ils veulent plus tard faire le commerce ils auront à en donner un en observant les formalités prescrites par le premier règlement.Le mot bâtiment quelle que soit la place qu'il occupe dans ce traité et dans son annexe, signiera toujours navire, trois mat, barque, brick, goëlette, sloop, ou bâtiment à vapeur.Cinquième Règlement.Tout individu qui signerait une fausse déclaration ou un faux certificat dans l'intention de frauder le revenu du Japon paiera une amende de six cent soixante et quinze francs pour chacune des infractions qu'il aurait commises.*15) フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通の仏文及び日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編309頁)ではlesが使われている。*16) consignataireの誤り。*17) mûrとアクサンが付くのが正しい。*18) 通常はここに「,」が入る。*19) フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通の仏文もilと記述しているが、日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編311頁)ではelleが使われており、そちらの方が文法的には正しい。*20) 通常はここに「,」が入る。*21) 日英条約ではmayが用いられており、pourrontと規定すべきだったと思われる。*22) 日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編312頁)ではbaleiniers(捕鯨船)ではなく、bâtiments(船舶)の語が使われており、その上で、「鯨漁船」と規定している漢字かな混じり文との違いを指摘しているが、フランス外務省外交史料館所蔵の仏文は二通ともbaleiniers(捕鯨船)と規定しており、かつ、そのうちの一通は、bâtimentsと記載した後誤りに気付いてbaleiniersと上から書き直した跡も残っていることから、おそらく日本に残った仏文がbâtimentsと誤って記載したままになっていたものと思われる。*23) フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通の仏文及び日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編312頁)で正しく記述されているように、ここにはpasが入る必要がある。20 ファイナンス 2018 Nov.SPOT

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